Le Juge dans les partages judiciaires complexes ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire commis

Publié le avril 4, 2024
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L’arrêt de 1er chambre civile de la Cour de Cassation du 27 mars 2024 opèrera un bouleversement en ce qui concerne les opérations de comptes, les liquidations et les partages d’indivision, et emporte déjà de nombreuses interrogations.

La Cour de Cassation décide en effet que le juge qui nomme un notaire en vue de l’instruction liquidative sans trancher dès l’ouverture les Elle rappelle en outre que les juge ne peut déléguer à un notaire ses pouvoirs.

C’est formulation est quelque peu étonnante puisque le notaire ne tranche pas les contestations, il propose et s’en réfère au juge en cas de désaccord.

En effet, aux termes des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, le notaire commis doit dresser un projet liquidatif, sous la surveillance du juge.

En cas de contestation sur le projet ainsi établi, le Juge tranche les points de contestations.

C’est le processus normal de la procédure : le notaire est nommé, il procède à l’instruction, propose un état liquidatif, et en cas de contestations, il renvoie au juge.

Dès lors, l’on peut s’interroger sur les conséquences que cette décision implique dans le déroulé même des opérations de partage.

Car en effet, le notaire commis convoque les parties et se fait communiquer tous les documents indispensables pour établir le projet.

Ainsi donc, c’est au stade de cette instruction réalisée par le notaire que les éléments sont produits, lesquels sont déterminants pour pouvoir se prononcer sur les contestations des parties.

L’on peut se demander ainsi de quelle manière et sur la base de quels éléments le juge pourra trancher les désaccords avant cette phase d’instruction.

En cas de désaccord sur l’évaluation des biens, cela est plus gênant encore. Quid de la détermination de la date de jouissance divise, qui doit être retenue comme la date la plus proche du partage ? Le juge ne saurait se prononcer sur l’évaluation des biens alors même que l’instruction notariée n’a pas débuté, et que par principe, le partage est encore une simple perspective. Que se passera-t-il si l’évaluation est fixée, mais que l’état liquidatif n’est régularisé que bien plus tard ? Devra-t-on repasser par une nouvelle évaluation, et modifier le projet ?

De nombreuses difficultés seront à prévoir, à vouloir accélérer les choses, et faire intervenir le juge trop tôt, l’on risque également de priver les héritiers d’un temps qui peut être utile pour apaiser les revendications et prendre de la distance, ce qui est, et là sans délégation de pouvoirs, l’une des compétences spécifiques du notaire. Une proposition argumentée et discutée avec un notaire sera toujours plus entendable pour un héritier qu’une décision imposée en force dès l’ouverture des opérations.

Catégories Droit de la famille